106. Lorsque le transfert est intervenu à la demande d’un participant qui s’est prévalu d’une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants, les droits attribués au participant suite au transfert doivent être au moins égaux à ceux qui — établis suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date — auraient résulté du transfert dans un régime non régi par la présente loi des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
Copie de toute entente-cadre susmentionnée doit être transmise à la Régie dans les trente jours de sa conclusion.